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JOURNAL DE FLORIDE : POURQUOI LES AVOCATS PORTENT-ILS LA ROBE ?

Par Richard Johnson : Le port de la robe ou toge noire a une longue histoire alors que la robe est le signe distinctif des hommes de loi depuis le 13e siècle. Au Moyen-Âge, la justice est de droit divin et les avocats se composent essentiellement de membres du clergé qui plaident habillés de leur soutane. Quand le juge décide, c’est Dieu qui rend justice. La présence de 33 boutons, qui représentent l’âge du Christ à sa mort, témoigne également de ce passé ecclésiastique. Aujourd’hui dissocié de ce passé clérical, le port de la robe souligne l’autorité qui s’attache au service de la justice. La robe permet dans le même temps d’offrir une égalité d’apparence entre les avocats et rappelle que la justice n’est pas seulement une affaire administrative mais, plus profondément, qu’elle permet de distinguer le bien du mal. Cette fonction toute particulière du costume judiciaire interdit à ses propriétaires d’en faire usage en dehors des tribunaux. Au fil des ans, la robe a également raccourci. Si, aujourd’hui, elle est plus courte, au Moyen Âge, la robe était agrémentée d’une traîne, symbole de puissance qui forçait ceux qui suivaient dans le cortège à garder leurs distances, par respect, mais également pour ne pas venir chuchoter à l’oreille de l’homme de loi au risque de trébucher sur la traîne.

Il existe des variations des accessoires selon les régions ou les pays (gants, perruque, toque…). Le terme « gens de robe » désigne les juges et les avocats.

Au Québec, les règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale prescrivent ce qui suit : « À l’audience du tribunal, la tenue suivante est de rigueur :

  1. a) pour l’avocat : toge, rabat, col blanc et tenue vestimentaire foncée ;
  2. b) pour le stagiaire : toge et tenue vestimentaire foncée ;

Toutefois, le port de la toge n’est pas requis durant les mois de juillet et août. »

Le règlement de la Cour du Québec prévoit quant à lui :

 En chambre civile, dans les causes contestées au fond ainsi qu’à la division des petites créances, en chambre criminelle et pénale pour toutes enquêtes et auditions et en tout temps en chambre de la jeunesse, (…) aucun avocat n’est admis à s’adresser au tribunal sans être revêtu soit d’une toge noire avec veston noir, pantalon foncé et chemise, col et rabat blancs, soit d’une toge noire fermée devant, à encolure relevée, manches longues et rabat blanc. L’avocate peut porter, au lieu de ce qui précède, toge noire et rabat blanc avec robe noire à manches longues ou jupe ou pantalon foncés et chemisier blanc à manches longues

Source- magazine Carrefour Floride  cliquez www.carrefourfloride.com


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